Erwägungen (5 Absätze)
E. 2 CEDH ainsi qu’aux garanties du droit à être entendu puisque les parties n’ont pas été entendues; Attendu qu'aux termes de l'article 208 al. 2 Cpa, l'autorité de juridiction administrative procède à la revision de sa décision passée en force, sur requête d'une partie, lorsque celle-ci allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve (let. a), ou prouve que l'autorité n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (let. b), ou établit que l'autorité a violé les dispositions relatives à la récusation (art. 39 à 43) et au droit des parties d'être entendues (art. 73 à 82) (let. c); la requête est adressée par écrit à l'autorité qui a pris la décision attaquée dans les nonante jours dès la découverte du motif de revision, mais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision (art. 209 al. 1 Cpa); Attendu qu'il découle de l'article 21a LOJ que le président de la Cour administrative liquide comme juge unique les actions, requêtes et recours manifestement irrecevables, manifestement mal fondés, procéduriers ou abusifs; l'autorité peut par ailleurs écarter d'emblée une demande manifestement irrecevable ou manifestement mal fondée (art. 211 al.
E. 3 décision sur une norme ou un motif juridique dont aucune des parties en présence ne s'est
prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, le droit d'être entendu implique de donner au
justiciable la possibilité de se déterminer à ce sujet (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 130 III 35
consid. 5; TF 4A_525/2017 précité consid. 3.1);
Attendu qu’en l’espèce, la demanderesse reproche à la Cour administrative de s’être "référé"
« directement à la décision de mesures superprovisionnelles du 16 mars 2021 rendue par
l’APEA, qui retire temporairement la garde de l’enfant à ses parents aux fins de le placer, de
sorte que cette décision est importante et atteint directement la vie privée et familiale des
parents et de l’enfant. […]. Il ressort de l’arrêt de la CourEDH du 30 avril 2026 que la procédure
de la décision superprovisionnelle telle qu’appliquée par la Suisse, qui a trait au prononcé de
mesures urgentes sans entendre les parties, contrevient à l’art. 8 CEDH ainsi qu’aux garanties
du droit à être entendu. […]. Puisque la décision superprovisionnelle rendue par l’APEA le 16
mars 2021 viole l’article 8 CEDH et les garanties du droit à être entendu, elle est illicite. La
décision subséquente rendue par la Cour administrative, en ce qu’elle confirme la décision de
de l’APEA, est donc elle aussi illicite »;
Attendu que c’est en vain que la demanderesse se plaint d’une violation de l’art. 8 CEDH et
de son droit d’être entendu; en effet, on ne se trouve pas dans un cas où le juge se serait
fondé sur une norme ou sur un principe juridique inattendu pour rendre sa décision; en effet,
pour rendre sa décision du 19 mars 2021, le président a.h. de la Cour administrative s’est
fondé sur le fait qu’on ne peut pas recourir contre des mesures superprovisionnelles de l’APEA
devant l’instance cantonale, soit la Cour administrative, respectivement auprès du Tribunal
fédéral (cf. décision du 19 mars 2021 du président a.h. de la Cour administrative, ADM 52 / 54
/ 2021); au demeurant, le motif pour lequel le président a.h. de la Cour administrative a déclaré
le recours contre la décision de mesures superprovisionnelles rendue par l’APEA le 16 mars
2021 irrecevable n’avait rien d’inattendu ou d’imprévisible au point qu’il eût appartenu à la Cour
administrative de donner l’occasion aux parties de se déterminer avant de statuer; en effet,
l’art. 445 al. 1 CC permet à l’autorité de protection de l’enfant, par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
de prendre toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure;
les mesures superprovisionnelles sont rendues en cas d’urgence particulière; elles se
distinguent des mesures provisionnelles uniquement par le fait qu’elles sont rendues sans que
la partie adverse soit entendue préalablement (art. 265 al. 1 CPC); si le juge rend de telles
mesures, il doit ensuite rapidement entendre la partie adverse et statuer sans délai sur la
requête de mesures provisionnelles proprement dites (art. 265 al. 2 CPC); il rend alors une
décision sur mesures provisionnelles qui remplace la décision superprovisionnelle (TF
5A_522/2023 du 17 avril 2024, consid. 3.3.1); à cet égard, contrairement à l’arrêt de la
CourEDH cité par la demanderesse dans lequel la décision superprovisionnelle a déployé ses
effets durant cinq mois avant qu’il n’ait été statué de manière contradictoire, on relèvera que
dans le cas qui nous occupe, l’APEA a confirmé les mesures superprovisionnelles par décision
de mesures provisionnelles du 1er avril 2021, à savoir seize jours après avoir rendu la décision
de mesures superprovisionnelles du 16 mars 2021; à ce propos, la demanderesse ne prétend
d’ailleurs pas ne pas avoir été entendue entre temps;
Attendu qu’il s’ensuit que le motif de revision invoqué par la demanderesse, à savoir la violation
de l’art. 8 CEDH ainsi que du droit d’être entendu, est manifestement irrecevable; en tout état
E. 4 Il n’est pas alloué de dépens.
E. 5 La demanderesse est informée des voie et délai de recours, selon avis ci-après.
E. 6 La présente décision est notifiée : à la demanderesse, par son mandataire, Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux- de-Fonds; à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont. Porrentruy, le 28 mai 2026 La présidente a.h. : La greffière : Lisiane Poupon Julia Friche-Werdenberg
5 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 87 / 2026 + AJ 89 / 2026 Présidente a.h. : Lisiane Poupon Greffière : Julia Friche-Werdenberg DÉCISION DU 28 MAI 2026 en la cause liée entre A.A.________
- représentée par Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds, demanderesse en revision, contre la décision du 19 mars 2021 du Président a.h. de la Cour administrative déclarant irrecevable le recours formé contre la décision de mesures provisionnelles du 16 mars 2021 de l’APEA. ______ Vu la décision du président a.h. de la Cour administrative du 19 mars 2021 (ADM 52 / 54 /
2021) déclarant irrecevable le recours et rejetant la requête d’assistance judiciaire déposés par A.A.________ (ci-après : la demanderesse) le 19 mars 2021 contre la décision de mesures superprovisionnelles du 16 mars 2021 rendue par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) ordonnant le placement de l’enfant B.A.________, née le .________ 2017 au C.________ à U1.________; Vu la demande en revision du 18 mai 2026 formée auprès de la Cour de céans, par laquelle la demanderesse requiert que la décision du président a.h. de la Cour administrative du 19 mars 2021 (ADM 52+54 / 2021) soit revisée, que la décision superprovisionnelle du 16 mars 2021 de l’APEA soit annulée et que l’assistance judiciaire lui soit accordée; selon la demanderesse, la décision précitée viole le droit d’être entendu, y compris l’art. 8 CEDH, tels qu’ils ont été interprétés dans l’arrêt du 30 avril 2026 de la Cour européenne des droits de l’hommes N. P. contre Suisse, n° 52031/21 duquel il ressort qu’une séparation entre l’enfant et ses parents qui est prononcée par une autorité publique est une ingérence grave dans le cercle familial protégé par l’art. 8 CEDH et que des éléments strictement établis doivent justifier la mesure; selon la demanderesse, la décision du 19 mars 2021 se réfère directement à la décision de mesures superprovisionnelles de l’APEA du 16 mars 2021 qui retire temporairement la garde de l’enfant à ses parents aux fins de le placer et contrevient à l’art. 8
2 CEDH ainsi qu’aux garanties du droit à être entendu puisque les parties n’ont pas été entendues; Attendu qu'aux termes de l'article 208 al. 2 Cpa, l'autorité de juridiction administrative procède à la revision de sa décision passée en force, sur requête d'une partie, lorsque celle-ci allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve (let. a), ou prouve que l'autorité n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (let. b), ou établit que l'autorité a violé les dispositions relatives à la récusation (art. 39 à 43) et au droit des parties d'être entendues (art. 73 à 82) (let. c); la requête est adressée par écrit à l'autorité qui a pris la décision attaquée dans les nonante jours dès la découverte du motif de revision, mais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision (art. 209 al. 1 Cpa); Attendu qu'il découle de l'article 21a LOJ que le président de la Cour administrative liquide comme juge unique les actions, requêtes et recours manifestement irrecevables, manifestement mal fondés, procéduriers ou abusifs; l'autorité peut par ailleurs écarter d'emblée une demande manifestement irrecevable ou manifestement mal fondée (art. 211 al. 3 Cpa); au vu de ces dispositions et compte tenu des éléments qui suivent, la compétence de la présidente seule est manifestement donnée; Attendu que la question du respect du délai peut être laissée ouverte au vu de ce qui suit; Attendu que la demanderesse en revision fonde sa demande sur l'article 208 al. 2 let. c Cpa; Attendu que généralement, le motif inscrit à l’art. 208 al. 2 let. c Cpa peut être invoqué en procédure de recours, car il est connu immédiatement, de sorte qu’il n’ouvre pas le droit à la revision (cf. art. 208 al. 3 Cpa); si tel n’est pas le cas, il peut alors constituer un motif de revision (BROGLIN/ WINKLER DOCOURT/ MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle, 2e éd., 2021, N 590 et réf.); Attendu que le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les arrêts cités); le droit d'être entendu se rapporte surtout à la constatation des faits, il ne porte en principe pas sur la décision projetée; en règle générale, selon l'adage jura novit curia, les tribunaux apprécient librement la portée juridique des faits et ils peuvent statuer aussi sur la base de règles de droit autres que celles invoquées par les parties; en conséquence, les parties n'ont pas à être entendues de façon spécifique sur la portée à reconnaître aux règles de droit et l'autorité n'a pas à soumettre par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement qu'elle entend tenir (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 132 II 257 consid. 4.2; TF 4A_525/2017 du 9 août 2018 consid. 3.1); le juge n'a pas non plus à aviser spécialement une partie du caractère décisif d'un élément de fait sur lequel il s'apprête à fonder sa décision, pour autant que celui-ci ait été allégué et prouvé selon les règles (ATF 126 I 97 consid. 2b; 19 consid. 2c; 108 Ia 293 consid. 4c); à titre exceptionnel, lorsque le juge envisage de fonder sa
3 décision sur une norme ou un motif juridique dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, le droit d'être entendu implique de donner au justiciable la possibilité de se déterminer à ce sujet (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 130 III 35 consid. 5; TF 4A_525/2017 précité consid. 3.1); Attendu qu’en l’espèce, la demanderesse reproche à la Cour administrative de s’être "référé" « directement à la décision de mesures superprovisionnelles du 16 mars 2021 rendue par l’APEA, qui retire temporairement la garde de l’enfant à ses parents aux fins de le placer, de sorte que cette décision est importante et atteint directement la vie privée et familiale des parents et de l’enfant. […]. Il ressort de l’arrêt de la CourEDH du 30 avril 2026 que la procédure de la décision superprovisionnelle telle qu’appliquée par la Suisse, qui a trait au prononcé de mesures urgentes sans entendre les parties, contrevient à l’art. 8 CEDH ainsi qu’aux garanties du droit à être entendu. […]. Puisque la décision superprovisionnelle rendue par l’APEA le 16 mars 2021 viole l’article 8 CEDH et les garanties du droit à être entendu, elle est illicite. La décision subséquente rendue par la Cour administrative, en ce qu’elle confirme la décision de de l’APEA, est donc elle aussi illicite »; Attendu que c’est en vain que la demanderesse se plaint d’une violation de l’art. 8 CEDH et de son droit d’être entendu; en effet, on ne se trouve pas dans un cas où le juge se serait fondé sur une norme ou sur un principe juridique inattendu pour rendre sa décision; en effet, pour rendre sa décision du 19 mars 2021, le président a.h. de la Cour administrative s’est fondé sur le fait qu’on ne peut pas recourir contre des mesures superprovisionnelles de l’APEA devant l’instance cantonale, soit la Cour administrative, respectivement auprès du Tribunal fédéral (cf. décision du 19 mars 2021 du président a.h. de la Cour administrative, ADM 52 / 54 / 2021); au demeurant, le motif pour lequel le président a.h. de la Cour administrative a déclaré le recours contre la décision de mesures superprovisionnelles rendue par l’APEA le 16 mars 2021 irrecevable n’avait rien d’inattendu ou d’imprévisible au point qu’il eût appartenu à la Cour administrative de donner l’occasion aux parties de se déterminer avant de statuer; en effet, l’art. 445 al. 1 CC permet à l’autorité de protection de l’enfant, par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, de prendre toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure; les mesures superprovisionnelles sont rendues en cas d’urgence particulière; elles se distinguent des mesures provisionnelles uniquement par le fait qu’elles sont rendues sans que la partie adverse soit entendue préalablement (art. 265 al. 1 CPC); si le juge rend de telles mesures, il doit ensuite rapidement entendre la partie adverse et statuer sans délai sur la requête de mesures provisionnelles proprement dites (art. 265 al. 2 CPC); il rend alors une décision sur mesures provisionnelles qui remplace la décision superprovisionnelle (TF 5A_522/2023 du 17 avril 2024, consid. 3.3.1); à cet égard, contrairement à l’arrêt de la CourEDH cité par la demanderesse dans lequel la décision superprovisionnelle a déployé ses effets durant cinq mois avant qu’il n’ait été statué de manière contradictoire, on relèvera que dans le cas qui nous occupe, l’APEA a confirmé les mesures superprovisionnelles par décision de mesures provisionnelles du 1er avril 2021, à savoir seize jours après avoir rendu la décision de mesures superprovisionnelles du 16 mars 2021; à ce propos, la demanderesse ne prétend d’ailleurs pas ne pas avoir été entendue entre temps; Attendu qu’il s’ensuit que le motif de revision invoqué par la demanderesse, à savoir la violation de l’art. 8 CEDH ainsi que du droit d’être entendu, est manifestement irrecevable; en tout état
4 de cause, aucune des hypothèses de l’article 208 al. 1 Cpa ne sont remplies; en effet, la demanderesse n’apporte manifestement aucun fait nouveau ni ne produit aucun nouveau moyen de preuve et ne démontre pas non plus en quoi les circonstances se seraient modifiées dans une mesure notable depuis la décision du président a.h. de la Cour de céans; au vu de ce qui précède, la demande de la recourante est écartée d’emblée (art. 211 al. 3 Cpa) puisqu’elle est non seulement manifestement irrecevable mais paraît également manifestement mal fondée; Attendu qu’au vu du résultat auquel il est parvenu, il n’y a pas lieu d’octroyer l’assistance judiciaire, les chances de succès n’étant manifestement pas réalisées; Attendu que les frais de la présente procédure de revision doivent être mis à la charge de la demanderesse qui succombe (art. 219 al. 1 Cpa) et qu’il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens; PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE A.H. DE LA COUR ADMINISTRATIVE DÉCIDE
1. Il n’est pas entré en matière sur la demande en revision du 18 mai 2026.
2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires par CHF 500.- sont mis à la charge de la demanderesse.
4. Il n’est pas alloué de dépens.
5. La demanderesse est informée des voie et délai de recours, selon avis ci-après.
6. La présente décision est notifiée : à la demanderesse, par son mandataire, Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux- de-Fonds; à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont. Porrentruy, le 28 mai 2026 La présidente a.h. : La greffière : Lisiane Poupon Julia Friche-Werdenberg
5 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).